L'OUTIL EXISTAIT — ET A SERVI POUR QUELQU'UN D'AUTRE

Affaire Apolozan · fraude FEDER (Bilbao / Alicante / UE)

L'OUTIL EXISTAIT — ET A SERVI POUR QUELQU'UN D'AUTRE

Avant de suivre l'escalade vers le procès, une petite pièce qui vaut une plaidoirie entière. Dans le dossier figure une requête de recherche de domicile à l'Institut national de la statistique / point d'accès neutre judiciaire, datée du 26 septembre 2018 (DOC-0145, pp. 70-72) — l'outil ordinaire avec lequel tout tribunal localise une personne en quelques minutes.

La requête ne concernait pas Apolozan. Elle concernait une tierce personne de la procédure.

Sur Apolozan — l'homme dont la prétendue non-localisation allait fonder, dans les semaines immédiates, un mandat d'arrêt européen et une notice INTERPOL — aucune requête de ce type n'apparaît. Ni celle-là ni aucune autre : dans les deux volumes du dossier, il n'y a pas une seule recherche de domicile à son nom. Pendant ce temps, son adresse était certifiée dans le système de l'AEAT depuis le 21 mai de cette même année (DOC-0226).

Cette asymétrie est la réponse anticipée à la seule défense possible du déploiement qui suit : « il était introuvable ». Le tribunal savait localiser — il le faisait, dans cette même affaire, en ces mêmes semaines, avec une autre personne. L'outil fonctionnait. Il n'était simplement pas pointé sur celui qu'il n'était pas opportun de trouver.

Le fait cléRequête INE / accès neutre du 26-9-2018 concernant un tiers de la procédure (DOC-0145, pp. 70-72). Sur Apolozan : aucune requête dans les deux volumes du dossier. Son adresse était dans le système de l'AEAT depuis le 21-5-2018 (DOC-0226).
La question qui dérangeSi le tribunal utilisait la recherche de domicile dans la même affaire et durant les mêmes semaines, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée précisément pour le seul homme qu'il prétendait introuvable ?
La règleLe mandat et les mesures de recherche exigent l'épuisement préalable des moyens ordinaires de localisation (art. 835 et suiv., loi de procédure pénale) ; l'inégalité dans l'activité d'instruction compromet l'impartialité objective (art. 24.2 de la Constitution ; art. 6 CEDH).
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Dossier de l'affaire EuroFraud · chaque affirmation renvoie à son document (A.X / DOC-XXXX). Matériel à vocation probatoire ; toute personne citée est présumée innocente.